A-3.001, r. 7.1 - Règlement sur les fournisseurs

Texte complet
2. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail autorise à être un fournisseur la personne ou l’entreprise qui lui transmet une demande d’autorisation en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être membre d’un ordre professionnel sans limitation à son droit d’exercer des activités professionnelles visant les biens ou services à fournir aux bénéficiaires, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
2°  rencontrer les conditions particulières prévues à l’annexe I qui sont associées aux biens ou services fournis, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
3°  ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  lorsqu’elle est un employeur, ne pas être en défaut de respecter ses obligations prévues aux chapitres IX et X de la Loi;
5°  ne pas être en défaut de payer une somme exigible en vertu de la Loi;
6°  sauf dans le cas d’un membre d’un ordre professionnel ou d’une entreprise constituée de tels membres, détenir une assurance responsabilité d’au moins 2 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans la cadre de la fourniture de biens ou services aux bénéficiaires;
7°  ne pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’autorisation, d’une infraction à la Loi liée aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
8°  n’avoir aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Tous les membres d’un ordre professionnel, dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa ou toutes les personnes, dans le cas des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du premier alinéa, qui œuvrent auprès des bénéficiaires dans une entreprise doivent satisfaire aux conditions prévues à ces paragraphes.
D. 102-2023, a. 2.
En vig.: 2023-02-23
2. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail autorise à être un fournisseur la personne ou l’entreprise qui lui transmet une demande d’autorisation en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la Commission et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être membre d’un ordre professionnel sans limitation à son droit d’exercer des activités professionnelles visant les biens ou services à fournir aux bénéficiaires, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
2°  rencontrer les conditions particulières prévues à l’annexe I qui sont associées aux biens ou services fournis, lorsqu’applicable en fonction de ces biens ou services;
3°  ne pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
4°  lorsqu’elle est un employeur, ne pas être en défaut de respecter ses obligations prévues aux chapitres IX et X de la Loi;
5°  ne pas être en défaut de payer une somme exigible en vertu de la Loi;
6°  sauf dans le cas d’un membre d’un ordre professionnel ou d’une entreprise constituée de tels membres, détenir une assurance responsabilité d’au moins 2 000 000 $ par réclamation établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute ou d’une négligence commise dans la cadre de la fourniture de biens ou services aux bénéficiaires;
7°  ne pas avoir été déclarée coupable, dans les 5 ans précédant la demande d’autorisation, d’une infraction à la Loi liée aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu;
8°  n’avoir aucun des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un fournisseur de biens ou de services, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu.
Tous les membres d’un ordre professionnel, dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa ou toutes les personnes, dans le cas des paragraphes 2, 6, 7 et 8 du premier alinéa, qui œuvrent auprès des bénéficiaires dans une entreprise doivent satisfaire aux conditions prévues à ces paragraphes.
D. 102-2023, a. 2.